M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
2. Pour avoir droit aux bénéfices du régime d’assurance maladie et du régime d’assurance hospitalisation ou d’un autre service de santé prévu dans un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, une personne visée à l’article 1 doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec et fournir les renseignements requis en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
Le fonctionnaire doit, en plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa, fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  le document délivré par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail et, le cas échéant, l’identité des personnes visées à l’entente qui l’accompagnent;
3°  le visa d’acceptation délivré par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 doit, en plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa du présent article, fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  une copie du document délivré au fonctionnaire par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail;
3°  le visa d’acceptation délivré par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Le droit aux bénéfices accordé au fonctionnaire ainsi qu’aux personnes visées à l’entente qui l’accompagnent prend effet, selon le cas, à compter de la dernière des dates suivantes, soit la date de début indiquée sur le contrat de travail ou la date d’arrivée au Québec. Le droit aux bénéfices se termine à la première des dates suivantes, soit la date de fin du contrat de travail ou la date de départ du Québec.
D. 979-2008, a. 2; D. 1407-2020, a. 1.
2. Pour avoir droit aux bénéfices du régime d’assurance maladie et du régime d’assurance hospitalisation ou d’un autre service de santé prévu dans un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, une personne visée à l’article 1 doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec et fournir les renseignements requis en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
Le fonctionnaire doit, en plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa, fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  le document délivré par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail et, le cas échéant, l’identité des personnes visées à l’entente qui l’accompagnent;
3°  le visa d’acceptation délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 doit, en plus du formulaire d’inscription prévu au premier alinéa du présent article, fournir à la Régie les documents suivants:
1°  le document du Protocole attestant de son inscription auprès du ministère des Relations internationales;
2°  une copie du document délivré au fonctionnaire par l’organisation internationale indiquant les dates de début et de fin de son contrat de travail;
3°  le visa d’acceptation délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Le droit aux bénéfices accordé au fonctionnaire ainsi qu’aux personnes visées à l’entente qui l’accompagnent prend effet, selon le cas, à compter de la dernière des dates suivantes, soit la date de début indiquée sur le contrat de travail ou la date d’arrivée au Québec. Le droit aux bénéfices se termine à la première des dates suivantes, soit la date de fin du contrat de travail ou la date de départ du Québec.
D. 979-2008, a. 2.